Un nouveau code pénal adapté au 21e siècle

Le Code pénal belge, datant de 1867, est désespérément dépassé et complexe. Après des tentatives répétées pour le réformer au fil des décennies, le ministre de la Justice Van Quickenborne dispose à présent d’une proposition de nouveau Code pénal. Celle-ci a été approuvée par le Conseil des ministres. Cette proposition offre une vision scientifiquement étayée, claire et cohérente du droit pénal belge au 21e siècle. Elle prend en compte les normes sociétales actuelles et les applique de manière humaine, simple et uniforme.

Le Code pénal actuel est basé sur la morale du XIXe siècle

Le Code pénal belge a été introduit en 1867 et est largement basé sur le Code Napoléon de 1810. Or après plus de 150 ans, la société a radicalement changé. Depuis des décennies, le code pénal actuel est en retard sur les normes sociétales. En effet, la vision sur les peines est encore imprégnée d’une logique de répression et de pénitence. L’on recourt presque exclusivement à des peines de prison et des amendes dans les dispositions pénales. Pourtant la science a entretemps constaté que pour les infractions moins graves, les peines de prison font plus de mal que de bien.

Le fait qu’une peine de prison en tant que peine de base n’ait pas l’effet escompté en termes de réhabilitation et de réinsertion réussie dans la société explique en partie pourquoi, dans notre pays, 70 % des détenus finissent par comparaître à nouveau devant le juge après leur libération. En raison de la rigidité des peines, la manière de punir n’est pas en mesure d’évoluer avec les connaissances criminologiques et les normes sociétales actuelles. 

De nombreuses dispositions, notions et incriminations reflètent la morale du XIXe siècle et ne sont plus compatibles avec ce que les citoyens attendent de la justice. Jusqu’à récemment, par exemple, il était possible pour un auteur de vol et de viol lors d’une effraction d’être puni plus sévèrement pour le vol que pour le viol. Cela reflète l’importance accordée à l’époque aux crimes contre les biens, par opposition aux atteintes à l’intégrité physique ou sexuelle. De même, le principe de l’homme en tant que maître de famille faisant la loi au foyer est toujours reflété dans le Code pénal.

Tout au long du siècle et demi qui s’est écoulé depuis son introduction, des modifications ponctuelles ont été apportées au Code pénal et des dispositions ont été ajoutées. La désuétude croissante du Code pénal a créé un afflux exponentiel de nouvelles règles et de modifications législatives en tout genre. De ce fait, le Code pénal est devenu un enchevêtrement complexe difficile à décoder, même pour les experts, et pour le moins illisible pour les citoyens.

Un exemple de cette complexité est le concept de la correctionnalisation. Il était prévu à l’origine que tous les crimes seraient jugés par un jury d’assises. Or, on pouvait très vite s’en écarter en convertissant un crime en délit afin qu’il soit jugé par le tribunal correctionnel. Dans la pratique, toutefois, cela signifiait que bon nombre de montants de peine décrits dans le Code pénal devaient être ajustés sur la base d’un tableau de conversion complexe. Les peines reprises dans le Code pénal ne correspondaient donc plus aux peines réelles, ce qui constitue un handicap majeur pour l’accessibilité de ce document fondamental.

La lisibilité du Code pénal a beaucoup souffert de ces évolutions. Le langage utilisé dans les documents originaux est archaïque et les ajouts effectués à différentes époques forment un ensemble fragmentaire fort peu compréhensible. Le principe qui veut que nul n’est censé ignorer la loi est devenu une utopie. 

Vers un nouveau Code pénal

Tout au long de l’histoire belge, plusieurs tentatives ont été faites pour parvenir à une révision générale du Code pénal. Des commissions scientifiques ont été nommées au cours des périodes 1976-1979, 1983-1985, 2000-2003 et en 2015. Bien qu’un travail approfondi ait été réalisé dans ce cadre, ces initiatives n’ont jamais abouti à une réforme concrète du droit pénal. 

Au début de cette législature, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a décidé de reconduire le groupe d’experts qui avait déjà travaillé sur le sujet au cours de la législature précédente, mais qui avait arrêté ses travaux en raison d’objections de fond. La Commission de réforme du droit pénal, dont les professeurs Joëlle Rozie, Damien Vandermeersch et Jeroen De Herdt, tous éminents spécialistes du droit pénal, constituent le noyau, a élaboré un projet de nouveau Code pénal en concertation avec le ministre. Dans ce cadre tant le Livre I, qui fixe les dispositions générales du droit pénal, que le Livre II, qui traite des différentes dispositions pénales ont été modernisés.

À l’initiative du ministre Van Quickenborne, le chapitre sur la violence sexuelle a déjà été concrétisé et intégré dans le Code pénal actuel, parce qu’il y avait un besoin social aigu d’adapter le droit pénal sexuel obsolète par rapport aux normes contemporaines. Cette démarche a abouti à la loi du 18 mars 2022, introduisant un droit pénal sexuel transparent comprenant de nouvelles définitions modernes des infractions, dans lesquelles la notion de consentement occupe une place centrale. Par ailleurs, de nouvelles infractions ont été ajoutées et les peines pour viol, entre autres, ont été alourdies afin de refléter correctement les normes actuelles. Ce nouveau droit pénal sexuel est entré en vigueur le 1er juin. Il donne une idée de la direction que le ministre entend prendre en poursuivant la réforme de l’ensemble du Code pénal.

Les projets des Livres I et II du Code pénal ont été approuvés en première lecture au Conseil des ministres du 8 juillet 2022 et du 28 octobre 2022, respectivement. Les textes, qui totalisent 1.030 pages, sont à présent soumis pour avis notamment au Conseil d’État autres. Ils seront adaptés, le cas échéant, et examinés une nouvelle fois au sein du gouvernement. Tout en respectant les délais prévus à cet effet, le ministre Van Quickenborne souhaite pouvoir soumettre la proposition de nouveau Code pénal au Parlement l’année prochaine. 

1. Plus rapide : structure plus simple et plus claire

Les incriminations en huit niveaux de peines

La cohérence du droit pénal dépend entièrement d’une subdivision et d’une justification claires des dispositions pénales. C’est pourquoi nous mettons fin à la prolifération de peines distinctes par infraction. Dans le nouveau Code pénal, toutes les dispositions pénales du Livre I seront réparties en huit niveaux de peine. Les peines les plus légères relèvent du niveau 1, tandis que les peines les plus lourdes sont contenues dans le niveau 8.

Le livre II du nouveau Code pénal décrit le niveau de peine duquel relèvent les différentes infractions. La division surannée des contravention, délits et crimes est ainsi supprimée.

Pour les infractions relevant du niveau 1, des peines de prison ne sont plus possibles. Il s’agit des faits pour lesquels le consensus scientifique indique qu’elles ne sont d’aucune utilité et que les normes sociales ne les réclament pas non plus. Dans ce cas, le juge doit recourir à d’autres sanctions, telles qu’une peine de travail, une amende, une peine de probation, une confiscation ou autres. Sont concernés des faits tels que, par exemple, les formes moins graves de vandalisme, l’outrage, l’insulte, la violation du secret de la correspondance ou l’incendie accidentel par manque de précaution.

En revanche pour les infractions du niveau 2, telles que la discrimination, les pratiques de marchands de sommeil, le vol avec effraction, la violation de domicile, la violation du secret de l’enquête ou les faux en écriture, une peine de prison jusqu’à 3 ans figure par les possibilités. Dans ces cas, d’autres peines sont également possibles et, lorsqu’il impose une peine de prison, le juge doit motiver pourquoi les objectifs ne peuvent être atteints avec une autre forme de peine. Cela permet d’infliger des peines adaptées à chaque cas. Le juge est libre de juger en âme et conscience, mais il doit toujours veiller à choisir des peines aussi efficaces que possible et qui minimisent le risque de récidive.

Toutefois, pour des faits plus graves liés aux niveaux 3 à 8, la peine de prison reste la peine la plus courante.

Les infractions de niveau 3, passibles de peines de prison de 3 à 5 ans, concernent par exemple des faits tels que le vol avec violence, l’extorsion, le blanchiment d’argent, la corruption publique et le faux-monnayage.

Les infractions de niveau 4, assorties de peines de prison de 5 à 10 ans, comprennent, entre autres, la torture, l’enlèvement et la participation à une organisation criminelle en tant que dirigeant.

Les infractions de niveau 5, assorties de peines de prison de 10 à 15 ans, concernent notamment les faits de prise d’otages et de torture d’un mineur ou d’une personne en situation de vulnérabilité. 

Les infractions de niveau 6, passible de peines de prison de 15 à 20 ans, concernent entre autres l’incendie volontaire de nuit et la prise en otage de mineurs d’âge.

Les infractions de niveau 7, punies de 20 à 30 ans d’emprisonnement, visent, entre autres, les homicides, les violences sexuelles ayant entraîné la mort et la torture ayant entraîné la mort.

Les infractions de niveau 8, le niveau le plus élevé, sont punies de la réclusion à perpétuité. Sont concernés les faits d’homicide, d’homicide intrafamilial, d’homicide commis avec un motif discriminatoire, le génocide et les crimes contre l’humanité.

Peine principale, peine accessoire et suppression de la peine d’emprisonnement subsidiaire

Pour tout niveau, des peines principales possibles sont prévues, avec des taux minimums et maximums. Cela reflète le poids social accordé aux infractions en cause et, d’autre part, l’appréciation individuelle que peut porter un juge sur la base des éléments du dossier. En plus des peines principales, des peines accessoires peuvent également être prévues pour chaque niveau.

Au niveau 1, l’amende a été prévue comme l’une des peines principales possibles. À tous les autres niveaux, l’amende est une peine accessoire possible, mais pas une peine principale. Cela signifie que le juge peut l’imposer à titre accessoire, mais il n’y est pas obligé. Par ailleurs, la peine d’emprisonnement subsidiaire en cas de non-paiement d’une l’amende n’est plus possible.

Eléments aggravants et circonstances aggravantes

Une infraction commise en présence d’éléments aggravants, entraîne une augmentation du niveau de peine. Commettre une infraction lorsque la victime est mineure, lorsque des blessures ou un décès sont provoqués ou que la victime se trouve dans une situation de vulnérabilité sont quelques exemples d’éléments aggravants.

En outre, il y a également des circonstances aggravantes. Il s’agit des éléments du dossier que le juge doit prendre en considération pour prononcer une peine plus lourde au sein du même niveau.

Suppression de la correctionnalisation

La division artificielle entre les infractions, les délits et les crimes sera supprimée. En principe, cette division n’a plus d’utilité et prête à confusion. Désormais, il sera donc uniquement encore question d’infractions dans le nouveau Code pénal.

Le principe de la correctionnalisation quasi automatique des crimes sera supprimé. Pour déterminer les affaires qui doivent être traitées par la cour d’assises, une liste positive sera utilisée. Sont concernées toutes les infractions du niveau 8 (comme le meurtre) et plusieurs infractions du niveau 7 où le critère est la mort de la victime. Cela légifère la situation actuelle telle qu’elle est vécue dans la pratique. Cette démarche garantit une plus grande sécurité juridique, égalité et cohérence. Lorsqu’une infraction figure sur la liste positive, on peut affirmer avec certitude qu’elle sera traitée devant la cour d’assises. Les peines prévues dans le nouveau Code pénal seront ainsi directement applicables et compréhensibles pour tous les citoyens.

Dispositions archaïques supprimées

S’adapter aux normes du 21e siècle signifie également retirer du Code pénal bon nombre de choses qui ne sont plus pertinentes aujourd’hui ou pour lesquelles des poursuites pénales ne sont plus d’actualité. Ainsi, le nouveau droit pénal sexuel a déjà décriminalisé le travail sexuel indépendant.

Plusieurs incriminations devenues absurdes dans le contexte actuel ont été supprimées. Quiconque qui « attribue un titre de noblesse à une personne qui n’y a pas droit » ne sera plus poursuivi pénalement. Il en va de même pour des dispositions archaïques telles que « troubler l’ordre public dans les marchés ou les halles aux grains », « les employés ou agents du Mont-de-pitié qui auront révélé à d’autres qu’aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l’établissement » et « ceux qui se rendront coupables de fraude dans le choix des échantillons destinés à la vérification du titre et du poids des monnaies d’or et d’argent ». 

De même, plusieurs choses qui, aujourd’hui, dans la pratique, font uniquement l’objet de poursuites administratives (amendes SAC) ou disciplinaires disparaissent également du droit pénal. Il s’agit notamment du « tapage nocturne », du « non-respect de certaines exigences formelles par les greffiers et les juges » ainsi que différentes forfaitures.

2. Plus humaine : des peines sur mesure

La peine d’emprisonnement comme ultime remède

Le principe de base du nouveau Code pénal est que la peine d’emprisonnement n’est pas la peine la plus efficace pour chaque infraction. La peine d’emprisonnement n’est prévue que proportionnellement à l’infraction commise et lorsqu’il n’existe aucun autre moyen de protéger la société ou d’amener le délinquant à se repentir. Les découvertes scientifiques indiquent depuis longtemps que les peines d’emprisonnement pour des infractions mineures causent plus de dommages et augmentent le risque de récidive. D’autres formes de peines peuvent, dans certaines circonstances, mieux contribuer à traiter les causes sous-jacentes chez la personne condamnée, empêchant ainsi de retomber dans le même comportement criminel.

Par conséquent, pour les infractions de niveau 1, c’est-à-dire les délits les moins graves, les peines d’emprisonnement ne sont plus possibles. Dans ce cas, le juge peut recourir à d’autres sanctions telles notamment la peine de travail, l’amende, l’imposition de conditions et la confiscation, etc. Cela permet au juge de prononcer une peine appropriée et adaptée à l’auteur. C’est également le principe sous-jacent des infractions de niveau 2 pour lesquelles la peine d’emprisonnement n’est pas le premier choix. Grâce à cela nous rendons les peines non seulement plus humaines mais surtout davantage orientées sur les résultats.

Un arsenal plus large pour punir plus efficacement

Le nouveau Code pénal donne aux juges davantage de possibilités de diversifier les peines. Il peut être opté pour le traitement obligatoire sous privation de liberté. Le juge peut toujours aussi infliger une amende basée sur le bénéfice financier tiré de l’infraction, à ne pas confondre avec la confiscation déjà existante. Cela permettra de sanctionner comme il se doit les fraudes et autres délits pour lesquels l’amende potentielle est calculée par rapport aux bénéfices réalisés.

Le champ d’application de certains types de peines déjà existants est en outre étendu à un plus grand nombre d’infractions pénales. Ainsi, l’interdiction de conduire peut être imposée dans d’autres cas que les infractions routières. Cela peut s’avérer utile, par exemple, lorsqu’il existe un lien entre l’utilisation de la voiture et l’infraction, comme dans le cas d’un passeur de drogue ou d’un gang de cambrioleurs qui se déplace en voiture.

Une autre sanction qui peut être infligée de manière plus large est l’interdiction professionnelle. En effet, en vertu du Code pénal actuel, l’imposition d’une interdiction professionnelle n’est possible que pour certaines infractions telles que les faits de mœurs, les infractions fiscales et le trafic de stupéfiants. Le champ d’application est généralisé dans le nouveau Code pénal. Le juge pourra l’imposer en cas d’abus grave de la profession pour commettre une infraction pénale ou lorsqu’il apparaît que la poursuite de l’exercice de la profession entraînerait un danger social. D’autres peines alternatives existantes, comme la peine de travail, l’amende ou la surveillance électronique, sont également rendues plus largement applicables.

Enfin, le juge peut infliger des peines de probation obligatoires comme suivre des cours de maîtrise de l’agressivité, se faire admettre dans un centre de désintoxication, travailler avec des victimes (de la route) et autres. Il a été scientifiquement prouvé que ce type de peines amènent de manière plus efficace les délinquants à se repentir et protègent ainsi mieux la société contre la récidive. Si l’on ne donne pas la suite voulue à cette peine de probation, la peine effective (prison) prévue par le juge suivra.

Un meilleur suivi des coupables souffrant de troubles psychiatriques

Le Code pénal actuel adopte une approche binaire de la responsabilité. Soit le coupable est déclaré responsable de ses actes et il peut être condamné, soit il est déclaré irresponsable et il est interné.

Cependant, il existe un grand nombre de coupables souffrant de troubles psychiatriques qui n’entrent dans aucune des deux catégories. Leur responsabilité est atténuée, mais pas au point qu’ils ne doivent pas assumer pénalement les conséquences de leurs actes.  C’est pourquoi le traitement obligatoire avec enfermement a été intégré en tant que nouvelle peine dans le projet de nouveau Code pénal.  Cette peine prévue notamment pour les délinquants souffrant de troubles sous-jacents est purgée dans un établissement médico-légal fermé.

Pour les condamnés pour lesquels on estime qu’il y aura toujours un risque élevé de récidive après avoir purgé leur peine de prison, le code pénal actuel prévoit un système de mise à disposition du tribunal de l’application des peines. Cela signifie que le tribunal de l’application des peines peut décider de maintenir une personne en prison ou sous surveillance plus longtemps, même si la peine de prison est venue à échéance. La mise à disposition obligatoire s’appliquera désormais aussi aux viols sur mineurs, en plus des catégories déjà existantes.

A terme, une fois qu’une offre suffisante sera présente dans le circuit médico-légal, le système de la mise à disposition sera remplacé par le principe du suivi prolongé après la fin de la peine. Ce suivi prolongé est essentiellement axé sur le traitement et devrait être effectué en dehors de la prison. Le suivi prolongé peut être ordonné par un juge pour les infractions de niveau 3 ou supérieur et deviendra obligatoire dans les mêmes cas que pour la mise à disposition. 

3. Plus ferme : des incriminations et des montants de peine modernes

Violences intrafamiliales

Cette réforme du Code pénal les a mis en conformité avec les normes et les attentes de la société contemporaine. Cette modernisation a déjà été introduite avec le nouveau droit pénal sexuel, mais elle est maintenant également mise en œuvre dans l’ensemble du Code pénal.

Cela s’applique également aux faits de violence intrafamiliale. Dans notre société, les femmes sont exposées de manière disproportionnée à des actes de violence, notamment à la violence du partenaire. La société exige à juste titre du législateur que l’on intervienne sévèrement dans ce domaine. Raison pour laquelle, l’on introduit l’incrimination d’homicide intrafamilial. Cet acte est passible d’une peine d’emprisonnement à vie (niveau 8). Ainsi, lorsqu’un individu tue son partenaire à la suite de violences intrafamiliales, cela est assimilé pénalement à un crime du même niveau que le meurtre. Ce faisant, tout en respectant le principe d’égalité, l’on donne suite à la résolution du gouvernement de punir plus sévèrement la violence mortelle entre partenaires.

Pour diverses infractions telles que la torture, les traitements inhumains et dégradants, la condamnation est toujours portée à un niveau supérieur si ces actes ont lieu dans un contexte intrafamilial. Le contexte intrafamilial constitue donc une circonstance aggravante. Et ceci s’applique même s’il s’agit d’un ex-partenaire. En outre, ce qui est nouveau, c’est que toute forme de violence intrafamiliale commise en présence d’un mineur part d’une circonstance aggravante. A l’instar du droit pénal sexuel déjà introduit, il s’agit d’un signal social clair indiquant que la violence intrafamiliale ne sera en aucun cas tolérée et sera plus sévèrement punie.

Discrimination

Pour tout type d’infraction, un motif discriminatoire sera considéré comme une circonstance aggravante. Parce que nous constatons que la discrimination peut se manifester de nombreuses façons différentes, le motif discriminatoire est prévu comme une circonstance aggravante possible pour chaque infraction. En outre, les motifs de discrimination déjà existants sont étendus à l’identité et à l’expression de genre. Cela permettra, par exemple, de prendre des mesures plus sévères cas de vandalisme ou de menaces à l’encontre d’un couple LGBT parce qu’il se promène main dans la main dans la rue.

Suicide

En vertu du nouveau Code pénal, l’incitation au suicide devient punissable. Certaines affaires récentes ont montré que le Code pénal actuel n’est pas à la hauteur dans les cas où une personne est incitée à mettre fin à ses jours. L’incitation peut être psychologique ou matérielle. Psychologique quand, par exemple, on convainc une personne de se suicider, matérielle lorsqu’on fournit une arme à une personne aux prises avec des pensées suicidaires. 

Nouvelles règles pour les personnes morales

Dans la proposition de nouveau Code pénal, de nouvelles règles sont également prévues pour les personnes morales. Pour l’imposition d’amendes, le système compliqué de conversion disparaît. Les mêmes amendes reprises dans les huit niveaux de peine pour les personnes physiques sont appliquées aux personnes morales. Les amendes, contrairement à ce qui se fait pour les personnes physiques, s’appliquent toujours aux personnes morales en tant que peine principale. Mais outre ces amendes, une plus grande différentiation dans les peines est possible.

Par analogie avec la peine de travail pour les personnes physiques, une peine de prestation de services est également prévue pour les personnes morales. Il s’agit d’une obligation de fournir certains services en contrepartie au profit de la communauté. Il s’agit, par exemple, de l’obligation d’assainir une certaine zone en cas de pollution grave. De même, la peine probation devient applicable aux personnes morales et une entreprise peut devoir respecter des conditions. Le juge peut également imposer la fermeture d’un établissement ou interdire certaines activités.

Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice : « Le Code pénal est un fondement de la Justice. Il détermine ce que nous, en tant que société, considérons comme des infractions pénales et quelles peines nous prévoyons pour celles-ci. Le Code pénal actuel date de 1867. Il est désespérément obsolète et extrêmement complexe. C’est un labyrinthe inextricable dans lequel seuls quelques experts parviennent encore à trouver leur chemin. Depuis 50 ans déjà, des efforts ont été déployés afin de le moderniser et nous y parvenons enfin. Grâce à ce projet largement soutenu, nous proposons un code pénal moderne qui impose des peines plus sévères pour les actes que nous voulons, en tant que société, réprimer plus sévèrement, comme par exemple la violence domestique. Par ailleurs, nous veillons également à ce que les sanctions soient plus efficaces, afin que les coupables ne fassent pas de nouvelles victimes après l’expiration de leur peine. Cette réforme sera réalisée grâce à un code pénal rédigé de manière claire et simple afin que chacun le comprenne et sache à quoi s’en tenir.”

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Julien Vandenborre

Porte-parole

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