Rectification des faits : Réforme du droit des biens

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit des biens au 1er septembre, des informations incorrectes ont circulé dans les médias. Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la modernisation du Code civil qui a été élaborée sous la direction d’experts et approuvée par le Parlement. Cependant, l’impression a été créée − à tort − que de nombreuses nouvelles exceptions au droit des biens allaient être introduites. Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, souhaite donc rectifier certains points à l’aide des faits suivants. 

L’ancien code civil existe depuis 1804 et de nombreux passages sont totalement dépassés. Bien que les objectifs que le législateur avait à l’esprit à l’époque gardent tout leur sens, après plus de 200 ans, le Code civil n’est manifestement plus assez adapté aux besoins de la société moderne. 

Afin de réécrire ce code, le précédent ministre de la Justice, Koen Geens, a désigné en 2015 plusieurs groupes d’experts qui ont élaboré conjointement une proposition de réforme. En vue d’informer le public et de donner la possibilité à tous de réagir, une consultation publique a été organisée au sujet de cette proposition en 2017. En outre, le projet a été longuement discuté et amendé au sein de la commission parlementaire de la Justice. 

Le nouveau Code civil se compose de neuf livres. Le livre 3 concernant les biens a été inséré dans le nouveau Code civil par la loi du 4 février 2020. Il a été approuvé à l’unanimité par le Parlement et entrera en vigueur le 1er septembre 2021. 

C’est dans le contexte de cette réforme que de nombreux articles ont été publiés dans les médias ces derniers jours concernant la manière dont une personne pourrait accéder à la propriété d’un tiers. Il s’agit plus précisément de l’article 3.67. Le texte de la nouvelle loi est formulé comme suit : 

§ 1er. Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne les récupérer. 

§ 2. Le propriétaire d’un immeuble doit, après notification préalable, tolérer que son voisin ait accès à ce bien immeuble si cela est nécessaire pour l’exécution de travaux de construction ou de réparation ou pour réparer ou entretenir la clôture non mitoyenne, sauf si le propriétaire fait valoir des motifs légitimes pour refuser cet accès. 

Si ce droit est autorisé, il doit être exercé de la manière la moins dommageable pour le voisin. Le propriétaire a droit à une compensation s’il a subi un dommage. 

§ 3. Lorsqu’un immeuble non bâti et non cultivé n’est pas clôturé, quiconque peut s’y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de manière claire que l’accès au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolérance ne peut invoquer ni l’article 3.26 ni l’article 3.59.  

Le texte du paragraphe 1er est clair : il faut toujours avoir l’autorisation du propriétaire avant de se rendre sur son terrain pour récupérer un objet ou un animal. Il n’est donc pas question que des voisins ou d’autres personnes puissent entrer dans le jardin de quelqu’un sans autorisation. Ce qui change dans ce paragraphe par rapport à l’ancienne version, c’est qu’une personne est désormais obligée de restituer une chose ou un animal qui est tombé par inadvertance sur sa propriété. Cela résout une ambiguïté juridique qui persistait sous l’ancienne législation. En effet, l’ancienne loi ne précisait pas cette obligation. 

Le paragraphe 2 traite du droit dit « d’échelle ». Toute personne effectuant des travaux de construction ou de réparation qui nécessitent de pénétrer sur le terrain du voisin peut le faire à condition d’en informer ce dernier au préalable. Si le voisin en question a des motifs légitimes, il peut toutefois refuser l’accès. Dans ce cas, la personne qui souhaite effectuer des travaux devra faire valoir ce droit devant le juge de paix en démontrant la nécessité et les arguments du voisin qui refuse l’accès seront évalués.  

Le troisième paragraphe traite de la tolérance de fait de l’accès lorsqu’un bien immeuble non clôturé est non bâti et non cultivé. Il s’agit d’une exception très restrictive qui est appliquée entre autres aux Pays-Bas, et ce, depuis des décennies. Pensez, par exemple, à un sentier pédestre interrompu par un terrain non bâti. En outre, le terme « non cultivé » exclut toute forme de terrain agricole. On ne peut pas invoquer cette section pour entrer dans une prairie ou un champ. Pas même si le champ n’est pas utilisé cette année-là (dans le cadre de la rotation des cultures). Même s’il y a des dommages à la parcelle ou des nuisances, l’accès ne peut être invoqué. Le propriétaire d’une parcelle de terrain non bâti peut également en interdire l’accès en installant simplement un panneau ou une clôture. 

Il est donc faux de dire que des exceptions extrêmes seront introduites au droit de propriété. Ces paragraphes modifiés éliminent principalement certaines ambiguïtés et lacunes de l’ancienne législation. En outre, il s’agit de cas exceptionnels dans lesquels le propriétaire a toujours la possibilité de faire valoir son droit de propriété. 

Pour éviter toute confusion, cette rectification des faits a été rédigée en concertation avec la Fédération des notaires et les experts concernés, qui la soutiennent pleinement. 

Contact presse 

Edward Landtsheere 

Porte-parole 

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